Responsabilités du conseil d’administration en matière de liquidités et d’assainissement
Il existe des raisons sérieuses de penser que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration doit établir sans délai des comptes intermédiaires aux valeurs d’exploitation et de liquidation, puis les soumettre à vérification (art. 725b CO). L’objectif du contrôle reste le même : éviter que le conseil d’administration ne présente une situation financière artificiellement embellie.
Si le surendeLe conseil d’administration ne doit pas uniquement définir la stratégie de la société. Il doit également surveiller sa situation financière, garantir sa solvabilité et intervenir rapidement lorsque les liquidités, les fonds propres ou la couverture des dettes se détériorent.
Ces obligations, intransmissibles et inaliénables, découlent notamment des art. 716a et 725 ss du Code des obligations (CO). En cas d’inaction ou de réaction tardive, la responsabilité personnelle des administrateurs peut être engagée.
Une surveillance financière permanente
Le conseil d’administration doit disposer d’informations financières suffisamment fiables et actuelles. Il lui appartient en particulier de suivre les liquidités, les échéances importantes, le niveau d’endettement et l’évolution des fonds propres.
Lorsque la société risque de ne plus pouvoir payer ses dettes à leur échéance, le conseil d’administration doit prendre les mesures propres à assurer sa solvabilité. Une simple lecture des comptes annuels n’est généralement pas suffisante : un budget de trésorerie et des prévisions régulièrement mis à jour sont souvent indispensables.
Que faire en cas de perte de capital ?
Il y a perte de capital lorsque les actifs nets ne couvrent plus la moitié du capital-actions et des réserves légales (art. 725a CO). Dans ce cas, la loi exige du conseil d’administration qu’il agisse avec célérité et prenne les mesures nécessaires pour rétablir la situation.
Selon les circonstances, ces mesures peuvent notamment comprendre :
une augmentation de capital ou un apport des actionnaires ;
un abandon de créance ou une postposition ;
une réduction des coûts ou la vente d’actifs non essentiels ;
une réévaluation d’immeubles ou de participations, lorsque les conditions légales sont remplies.
Si les mesures relèvent de la compétence de l’assemblée générale, celle-ci doit être convoquée. Les sociétés ayant renoncé au contrôle restreint doivent, en principe, faire vérifier leurs derniers comptes annuels par un réviseur agréé avant leur approbation.
Et en cas de surendettement ?
Lorsquttement est confirmé, le juge doit en principe en être avisé. Il peut notamment être renoncé à cet avis lorsque des créanciers acceptent une postposition suffisante ou lorsqu’un assainissement réaliste permet de supprimer le surendettement dans un délai maximal de 90 jours, sans compromettre davantage les intérêts des créanciers.
Comment limiter le risque de responsabilité ?
Dans une situation financière tendue, la rapidité et la traçabilité des décisions sont essentielles. Le conseil d’administration devrait notamment :
examiner régulièrement les comptes, les liquidités et les prévisions,
documenter dans les procès-verbaux les analyses, les décisions et les mesures prises,
faire appel suffisamment tôt à la fiduciaire ou au réviseur,
suivre la mise en œuvre effective des mesures décidées.
Une décision documentée et fondée sur des informations fiables ne garantit pas l’absence de responsabilité, mais elle permet de démontrer que le conseil d’administration a rempli son devoir de diligence.
Conclusion
En période de difficultés, la question essentielle est la suivante :
Le conseil d’administration dispose-t-il d’informations financières suffisantes et a-t-il pris, à temps, les mesures exigées par la situation ?
Plus les difficultés sont identifiées tôt, plus les possibilités d’assainissement sont nombreuses. Attendre la clôture annuelle ou l’apparition d’impayés importants peut fortement réduire les options disponibles et accroître le risque de responsabilité personnelle.
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